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Les questions écrites à l'Assemblée nationale

Questions publiées au J.O  -  Réponses publiées au J.O

Question de Monsieur le Député Sébastien Leclerc

 

Question publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11589

Réponse publiée au JO le : 05/02/2019 page : 1118

Date de changement d'attribution: 25/12/2018

Texte de la question

M. Sébastien Leclerc interroge Mme la ministre des armées au sujet du décès de l'adjudant-chef François Woignier, parachutiste du 3ème RPIMa de Carcassonne, décédé le 2 août 2017 lors d'une mission de préparation à une opération extérieure (OPEX).

 

Malgré un dossier de demande de reconnaissance en qualité de mort au service de la Nation, déposé par son régiment auprès du ministère de la défense, ce statut lui est pour le moment refusé au motif qu'il ne serait pas décédé dans des « circonstances exceptionnelles ».

 

Il lui indique que cette position de l'État lui apparaît comme étant d'une grande sévérité et que cela empêche pour le moment son fils d'être reconnu comme pupille de la Nation. Il lui demande de bien vouloir réexaminer ce dossier avec une attention bienveillante, à la hauteur de l'engagement des militaires français.

Texte de la réponse

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L'attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers.

 

Elle a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile. Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont de plus vocation à la qualité de pupille de la Nation.

 

Au regard des conditions requises ci-dessus mentionnées, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, ne peuvent néanmoins pas se voir décerner la mention « Mort pour le service de la Nation ».

 

Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du CPMIVG, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la défense, les ayants cause des militaires décédés dans les circonstances précitées peuvent prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale et d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé.

 

Enfin, il convient de rappeler que le code de la défense prévoit en ses articles L. 4123-13 à L. 4123-18 un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, en temps de paix, au cours d'exercices préparant au combat. Les enfants bénéficiaires de cette protection, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, relèvent de l'action sociale des armées.

 

Au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

 

Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction.

 



 

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