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Les questions écrites à l'Assemblée nationale

Questions publiées au J.O  -  Réponses publiées au J.O

 

Question de Monsieur le Député Jean-Luc Lagleize

 

Question publiée au JO le : 08/10/2019 page : 8504

Réponse publiée au JO le : 03/12/2019 page : 10524

Date de changement d'attribution: 15/10/2019

Texte de la question

M. Jean-Luc Lagleize attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » pour les militaires et forces de l'ordre décédés en exercice opérationnel en amont d'une projection en opération extérieure.

 

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

 

La délivrance de cette mention est honorifique. Codifiée à l'article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), elle permet de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers.

 

Par ailleurs, l'attribution de cette mention permet l'inscription du nom de la victime (militaire ou agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité) sur un monument commémoratif communal et l'adoption par la Nation de ses enfants.

 

Le décret n° 2016-331 du 18 mars 2016 étend la prise en charge pour les familles des militaires qui ne sont pas décédés au combat sous réserve que le décès soit « obligatoirement causé par l'acte volontaire d'un tiers », ou dû à « l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ».

 

Le décret qui encadre ce statut prévoit qu'il soit attribué lors de « circonstances exceptionnelles », une formulation floue que l'on pourrait interpréter de façon assez large.

 

Pourtant, la mention « Mort pour le service de la Nation » ne couvre pas officiellement les accidents mortels qui surviennent à l'entraînement, ce qui limite l'octroi du statut en écartant de nombreux cas, alors même que les militaires et forces de l'ordre décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle méritent toute la considération de la Nation.

 

Les missions de préparation sont exigeantes et visent à maîtriser les différents savoir-faire afin d'être à même de résister aux situations les plus difficiles.

 

Les militaires prennent ainsi des risques considérables lors de ces sessions de préparation opérationnelle. Malheureusement, des accidents parfois mortels surviennent lors de celles-ci.

 

La mort d'un serviteur de la Nation dans des situations opérationnelles difficiles nécessite la solidarité nationale, la reconnaissance et le soutien de l'État. L'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » à ces personnes décédées permettrait de manifester la reconnaissance de la République et contribuerait à l'exercice du devoir de mémoire.

 

Ainsi, il attire son attention sur l'attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation » pour les militaires et forces de l'ordre décédés en exercice opérationnel en amont d'une projection en opération extérieure.

Texte de la réponse

La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme.

 

L'attribution de cette mention permet, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 et R. 513-1 du CPMIVG, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l'acte volontaire d'un tiers.

 

Elle a pour effet de rendre obligatoire l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de son dernier domicile.

 

Les enfants de la victime âgés de moins de 21 ans ont vocation à se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation. Peut également bénéficier de la mention « Mort pour le service de la Nation » un militaire ou un agent public décédé du fait de l'accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles (article R. 513-1).

 

Il est à noter que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de force majeure.

 

En créant la mention « Mort pour le service de la Nation », le législateur a entendu rendre un hommage national aux personnes qui ont fait le choix de s'engager d'une manière exceptionnelle au service de la collectivité et en ont payé le prix de leur vie.

 

Elle vise à reconnaître l'acte de dévouement d'un agent public à l'égard de l'intérêt général allant au-delà du service ordinaire.

 

Au regard des conditions mentionnées ci-dessus, les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, ne peuvent pas se voir décerner la mention « Mort pour le service de la Nation ».

 

Il est cependant précisé qu'en application des dispositions du CPMIVG, du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code de la défense, les ayants cause des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ainsi que d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale et d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé.

 

Enfin, il convient de rappeler que le code de la défense prévoit, aux articles L. 4123-13 à L. 4123-18, un régime de protection particulière en faveur des enfants mineurs des militaires décédés ou blessés accidentellement, en temps de paix, au cours d'exercices préparant au combat.

 

Les enfants bénéficiaires de cette protection, prononcée par un jugement du tribunal de grande instance, relèvent de l'action sociale des armées. Au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal. Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction.

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